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Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion (MLLE) n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 34.
Il vous est conseillé de faire part à votre notaire de tout projet de cessions de parts de SCI. Ce-dernier détient l'expertise nécessaire à la vérification des conditions d'application du nouvel article L211.4 du Code de l'urbanisme. Il procédera si nécessaire à toutes les formalités préalables en mairie nécessaires à la purge du nouveau droit de préemption créé par ce texte.
En effet, depuis l'intervention de la loi MLLE, la cession de la majorité des parts, (plus de la moitié des parts) d'une société civile immobilière (SCI), peut faire l'objet d'une préemption de la part de la commune (C.urb.art.L211-4 ci-dessous reproduit). Auparavant seules les cessions de la totalité des parts étaient visées. Ce droit de préemption urbain n'est utilisable par la commune qu'aux conditions suivantes :
- la commune a prévu par délibération prise en conseil municipal ce droit de préemption sur la zone de situation de l'immeuble appartenant à la SCI ;
- elle a étendu par le même procédé ce droit aux cessions de la majorité des parts de SCI.
Le droit de préemption urbain est exclu pour les cessions de parts de SCI "familiales".
Il convient de se renseigner auprès de la mairie et, si ce droit de préemption a été prévu et étendu, de lui notifier avant la cession une déclaration d'intention d'aliéner afin de connaître ses intentions.
Article L211-4 du Code de l'urbanisme
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 art. 34
Ce droit de préemption n'est pas applicable :
...
d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.
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