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Actualités juridiques

ARRETE MUNICIPAL ANTI OGM VALIDE EN JUSTICE

PREMIERE EN FRANCE !: La justice a validé l'arrêté municipal de la commune du Thor qui refuse la culture OGM sur son territoire. De quoi faire germer des idées chez les maires qui sont contre les cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. 

Selon une information de l'AFP, la commune du Thor, « vient de voir consacré par la justice administrative son droit à s'opposer aux OGM, aux termes d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes ». 

 
BAIL D'HABITATION : SURFACE HABITABLE OBLIGATOIRE !

L'article 78 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.»

 
PROMESSE DE VENTE A LONG TERME : ACTE AUTHENTIQUE OBLIGATOIRE !

L'article 116 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion instaure dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) une nouvelle variété d'actes requérant la forme authentique.

En effet, l'article L. 290-1 de ce code énonce que « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique. »

 
EXONERATION DE PLUS VALUE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE 2009-2010

Cadre juridique : exonération de plus value résidence principale

Objectifs : aider les vendeurs sous prêt relais

Instruction fiscale du 31 mars 2009

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, et Christine Boutin, ministre du Logement, ont réuni des dirigeants des 6 principaux réseaux bancaires en charge de la clientèle des particuliers pour examiner la question des prêts immobiliers aux particuliers en présence du Gouverneur de la Banque de France.

 

"La lettre de mon notaire" n°57 de décembre 2009 est disponible
Dossier: "Quelle garantie pour une prêt immobilier?"
La letre de mon notaire
Toutes les éditions sont disponibles ici

Annonces immobilières

LA VENTE EN L'ETAT FUTUR DE RENOVATION Imprimer Envoyer

Chacun trouvera ci-dessous l'essentiel sur la vente en l'état futur de rénovation (VEFR).

Cadre juridique

 

Code de la construction et de l’habitation (CCH)

- Art.L262-1

- Art.R.262-1

 

Opérations concernées

 

Vente d’un immeuble bâti d’habitation ou mixte aux termes d’un contrat par lequel le vendeur s’engage à réaliser, directement ou indirectement, des travaux après la vente et perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant livraison des travaux.

La production d’immeubles neufs est régie par la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Il faut distinguer la rénovation de la production de neuf au moyen des critères de l’art.R262.1

 

 

 

But recherché par le statut légal

 

Protection de l’acquéreur par la mise en place d’un échelonnement du paiement des travaux sous contrôle d’architecte et de la fourniture d’une garantie d’achèvement et d’une assurance dommages-ouvrage par le vendeur

 

La promesse de vente en VEFR

 

Art.L262.9 du CCH : la promesse doit contenir à peine de nullité les éléments suivants :

- les indications essentielles relatives aux caractéristiques de l’immeuble

- le descriptif et le délai de réalisation des travaux

- le prix ventilé

- l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des travaux et des assurances

 

Art.R262.14 du CCH : La promesse comprend notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4. Elle mentionne la surface de l'immeuble, avec les indications prévues à l'article R. 262-8 ainsi que le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements.S'il s'agit d'une partie d'immeuble, la promesse doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.

Elle contient en annexe une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement.


Le contrat de vente en VEFR

 

Le contrat de vente doit préciser à peine de nullité :

a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

b) La description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ; la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.

Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.

c) Le prix de l'immeuble ;

d) Le délai de réalisation des travaux ;

e) La justification de la garantie financière d'achèvement des travaux (caution solidaire) fournie par un établissement de crédit ou une assurance agréée

f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances.

 

Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux. Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.

En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison.

Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.

 

Le prix de l’immeuble

 

Art.L262.8 et R262.9 du CCH : Le prix est payé en fonction de l’avancement des travaux. Le prix de l'immeuble est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les actes distinguent ces deux parties du prix.

La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre l'existant et les travaux est attestée par un homme de l'art. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.

 

Art.R262.10 du CCH

Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat.

Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :

50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;

95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.

Le solde est payé à la livraison.

La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.

 

Art.L262.5 CCH : Le prix est révisable

 

La livraison de l’immeuble rénové

 

Art.L262.3 CCH : La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.

 

Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles lorsque ceux prévus au contrat sont exécutés.  Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.

La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.