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La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, permet aux municipalités d'autoriser la possibilité d'augmenter la surface constructible, la hauteur ou l'emprise au sol de leurs maisons ou immeubles collectifs existants, sauf ceux en zones A, B et C des plans d'exposition au bruit (autour des aérodromes) et les zones de danger et de précaution délimitées par des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
L'article 40 de la loi modifie le Code de l'urbanisme - article L123-1-1 - en permettant à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme de déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols (COS) résultant de l'un de ces documents, est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.
Le dépassement ne peut excéder 20% pour chacune des règles modifiées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20% à la surface habitable existante.
La loi permet une dérogation plus importante pour les secteurs dans lesquels il est prévu un programme de logements comportant des logements locatifs sociaux.
Article L123-1-1 (partiel)
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Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
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