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Le Bulletin Officiel des Impôts n°70 du 16 juillet 2009 (7G709) contient une instruction du 10 juillet 2009 qui assouplit la présomption de propriété de l'artcile 751 du Code Général des Impôts en matière de donation de deniers en vus d'acquérir un bien démémbré.
Article 751 du CGI al.1« Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ».
L'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2006 a complété cet article pour préciser que la présomption qu'il édicte ne s'applique pas en cas de démembrement de propriété effectué à titre gratuit, plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
Dans un arrêt du 23 janvier 2007 (n° 65 F-PB, Mézière), commenté par l'administration fiscale dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts le 23 mars 2007 sous la référence 7 G-2-07, la Cour de cassation a jugé que la donation régulière permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement de propriété est celle de la nue-propriété du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant elle-même d'acheter la nue-propriété dudit bien, et cela quand bien même cette dernière donation serait elle-même réalisée régulièrement.
L'article 19 de la loi de finances pour 2008 a modifié l'article 751, eu égard aux hésitations doctrinales apparues à la suite de l'arrêt précité de la Cour de cassation.
Ainsi, le second alinéa de l'article 751 prévoit désormais que la preuve contraire peut notamment résulter d'une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Il est en conséquence impératif en cas de don d'argent destiné à acquérir un bien démembré(nue-propriété/usufruit) de constater la donation par acte notarié et de déclarer l'origine des deniers dans l'acte d'acquisition.
J.L.LESBATS
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