"La lettre de mon notaire" n°57 de décembre 2009 est disponible Dossier: "Quelle garantie pour une prêt immobilier?"
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La Cour de cassation, 1ère chambre civile a rendu le 1er juillet 2009 un arrêt limitant la transmissibilité de la faculté d’opter au titre d’une donation entre époux en cas de décès du bénéficaire de ladite donation sans avoir opté.
On sait le principe selon lequel le droit d’opter constitue un droit patrimonial qui est transmissible à ses héritiers après décès de son titulaire, en cas de non-exercice par ce-dernier.
Le cas d’éspèce présenté à la Cour était particulier dans la mesure où la donation entre époux stipulait expressément que l’option appartenait « seulement » au conjoint survivant. Ce-dernier étant lui-même décédé sans avoir opté pour l’une des proportions offertes par ladite donation, c’est son héritier qui a entendu opter. Ce droit lui a été contesté jusqu’en appel.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en rappelant que « si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit ; qu'ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement ….qui… était décédée sans l'avoir exercé, la cour d'appel en a exactement déduit que la donation était caduque ; »
Il convient donc, lors de la signature d’une donation entre époux, de se poser la question de la réservation ou non au profit du conjoint survivant de la faculté d’opter. Cette question a de l’importance surtout dans l’hypothèse de familles recomposées, de plus en plus nombreuses…
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JL.LESBATS - Notaire
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