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La Cour de cassation a, par un arrêt du 22 octobre 2009, retenu que "la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat", ce qui "prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement".
Les faits éclairent la décision rendue : estimant que l'assureur n'avait pas rempli ses obligations de communication et informations relatives au contrat souscrit, un couple demande deux ans après la signature de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la faculté d'user du pouvoir de renonciation au contrat. S'étant vus opposer un refus, ils ont assigné l'assureur en remboursement des fonds placés et en paiement de dommages intérêts pour, puis le mois suivant, demandé le rachat total de leurs contrats.
On comprend aisément que celui qui a anéanti le contrat en en demandant le rachat total ne puisse plus bénéficier des protections légales spécifiquement liées à ce contrat prévues à l’article L131.5.1 du Code des assurances. Cet article permet à toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
J.L.LESBATS
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