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Un amendement à la loi de relance dite « accélération de la construction », proposé par Madame de la Raudière, députée d'Eure-et-Loir, et voté par l'Assemblée nationale, avait supprimé l'avis conforme des architectes de bâtiments de France aux permis de construire et autorisations de travaux, dans les zones de protection du patrimoine et des paysages.
Le 23 janvier 2009, le Sénat avait également voté cette disposition.
La conformité d'un avis signifie que le maire est obligé de le respecter, à moins de le contester au niveau du Préfet de région. L'avis conforme est l'outil essentiel à la mission de l'architecte des bâtiments de France et le fondement de son autorité.
Sans l'avis conforme, l'architecte des bâtiments de France n'était plus rien selon les organisations de défense du patrimoine naturel et architectural : c'est le seul moyen dont il dispose pour faire respecter ses prescriptions.
Le Conseil d'Etat a annulé la disposition de la Loi de Relance à ce sujet et donc rétablis l'avis conforme des ABF.
Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 2009, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 février 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 13 ;
... SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :
... 9. Considérant que l'article 22 modifie les pouvoirs de l'architecte des Bâtiments de France dans la procédure d'autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des " zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager " ; ...
10. Considérant que ces dispositions, qui sont dépourvues de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;
11. Considérant, par voie de conséquence, qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les articles 22, 26, 31, 32, 33 et 35 de la loi déférée ;
12. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- Les articles 22, 26, 31, 32, 33 et 35 de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés sont déclarés contraires à la Constitution. ... Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.
Publication Journal officiel du 18 février 2009, p. 2847
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