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Info Juridique -
Immobilier
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Chacun trouvera ci-dessous l'essentiel sur la vente en l'état futur de rénovation (VEFR).
Cadre juridique
Code de la construction et de l’habitation (CCH)
- Art.L262-1
- Art.R.262-1
Opérations concernées
Vente d’un immeuble bâti d’habitation ou mixte aux termes d’un contrat par lequel le vendeur s’engage à réaliser, directement ou indirectement, des travaux après la vente et perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant livraison des travaux.
La production d’immeubles neufs est régie par la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Il faut distinguer la rénovation de la production de neuf au moyen des critères de l’art.R262.1
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Famille
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La Cour de cassation a, par un arrêt du 22 octobre 2009, retenu que "la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat", ce qui "prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement".
Les faits éclairent la décision rendue : estimant que l'assureur n'avait pas rempli ses obligations de communication et informations relatives au contrat souscrit, un couple demande deux ans après la signature de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la faculté d'user du pouvoir de renonciation au contrat. S'étant vus opposer un refus, ils ont assigné l'assureur en remboursement des fonds placés et en paiement de dommages intérêts pour, puis le mois suivant, demandé le rachat total de leurs contrats.
On comprend aisément que celui qui a anéanti le contrat en en demandant le rachat total ne puisse plus bénéficier des protections légales spécifiquement liées à ce contrat prévues à l’article L131.5.1 du Code des assurances. Cet article permet à toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
J.L.LESBATS
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Famille
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La Cour de cassation, 1ère chambre civile a rendu le 1er juillet 2009 un arrêt limitant la transmissibilité de la faculté d’opter au titre d’une donation entre époux en cas de décès du bénéficaire de ladite donation sans avoir opté.
On sait le principe selon lequel le droit d’opter constitue un droit patrimonial qui est transmissible à ses héritiers après décès de son titulaire, en cas de non-exercice par ce-dernier.
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Immobilier
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Un récent arrêt de la Cour de cassation (Civ. 14 octobre 2009 pourvoi n°08.17550) indique que le logement loué en annexe d’un local commercial aux termes d’un bail commercial doit répondre aux normes de décence et confort du décret 2002.120 du 30 janvier 2002.
En l'espèce, un boulanger exploite un fonds de commerce de boulangerie exploité dans des locaux appartenant à une SCI. Les locaux loués par la SCI au boulanger comprennent un magasin et à la suite, séparé par une cour, un logement.
Le logement étant particulièrement détériorés, le boulanger a assigné la SCI bailleresse aux fins, notamment, de la voir condamner à exécuter dans les lieux donnés à bail servant à l'habitation principale du preneur, les travaux de mise aux normes prévues par le décret (n°2002-120) du 30 janvier 2002.
La Cour d'appel a condamné le bailleur à exécuter l'ensemble des travaux de mise aux normes.
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Immobilier
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Une récente réponse ministérielle du 30 jui 2009 partiellement rapportée ci-dessous rappelle le besoin de vigilance des parties à un contrat de vente de biens en copropriété. Il y est rappelé le principe légal selon lequel le redevable légal de toute somme due à la copropriété est le propriétaire au jour de l’exigibilité de la somme (en pratique le plus souvent le jour de l’appel de fonds par le syndic de copropriété).
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